Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a Art. 11 bis
Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge de la caisse nationale de prévoyance.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-01-01